C-26, r. 161 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.01.02. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au membre, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le patient.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.01.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.02. Dans les 5 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au membre, par courrier recommandé ou certifié, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le patient.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 3.01.02.